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Bail à durée réduite / Effet d'un congé prématuré

Cass. Civ. III : 10.1.07


Il est de jurisprudence constante qu'un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul, mais prend effet à la date à laquelle il aurait dû être donné (Cass. Civ. III : 13.6.06 et 19.9.06).

La Cour de cassation fait une nouvelle application de ce principe dans le cadre d'un bail conclu initialement pour une durée réduite en raison d'un évènement d'ordre familial invoqué par le bailleur (loi du 6.7.89 : art. 11). L'évènement ne s'étant pas réalisé, le bail, conclu le 1er juillet 1987 pour une durée de deux ans, s'est poursuivi jusqu'à ce que le bailleur délivre un congé pour reprise avec effet au 30 juin 2004.

Selon la Cour d'appel, ce congé est valide, car le bail signé le 1er juillet 1987 pour deux ans s'est reconduit par périodes de trois ans à compter du 30 juin 1989, de sorte que la dernière période triennale expirait le 30 juin 2004.

La Cour de cassation considère au contraire que le bail initial, réputé de trois ans dès l'origine, s'est reconduit par périodes de trois ans, la dernière reconduction expirant bien le 30 juin 2005, date à laquelle le congé délivré prématurément par le bailleur pourra au plus tôt prendre effet.

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