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Assurance-emprunteur : non application de la disposition générale du Code des assurances permettant la résiliation annuelle

Cass. Civ I : 9.3.16
N° de pourvoi : 15-18899 et 15-19652

Le Code des assurances pose un principe général de faculté de résiliation des contrats d’assurance (L.113-12) : l'assuré peut résilier son contrat à l'expiration d'un délai d'un an.

En doctrine, la question de l’application de cette disposition générale aux contrats d’assurance-emprunteur est discutée de longue date. À la suite de deux décisions rendues par les juges du fond en 2015 et admettant le bénéfice de la résiliation périodique du contrat d’assurance-emprunteur (CA Bordeaux : 23.3.15 et CA Douai : 17.9.15), la position de la Cour de cassation était attendue. Selon la première chambre civile, l’adhérent à un contrat d’assurance-emprunteur collectif n’a pas la possibilité d’invoquer la disposition générale du Code des assurances pour résilier le contrat d’assurance groupe.

Considérant le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, au regard des dispositions prévues par l’article L.312.9 du Code de la consommation (dans sa version issue de la loi dite « Lagarde » du 1er juillet 2010 et antérieure à la loi du 17 mars 2014), la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Bordeaux.

Pour mémoire, la possibilité pour un emprunteur de résilier un contrat d’assurance groupe à compter de la signature de l’offre de prêt a été introduite par la loi du 17 mars 2014 (art. 54 / Code de la consommation : L.312.9 puis L.313.30 dans la version à venir du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016) ou un contrat d’assurance individuel (Code des assurances : L.113-12-2) et concerne les offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Cette faculté ne peut être exercée que durant la première année de l’offre de prêt. Au-delà de cette période, le Code de la consommation renvoie aux dispositions contractuelles de l’offre de prêt.

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