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Application de règles différentes à des baux soumis à des régimes différents : absence d’atteinte au principe d'égalité

Cass. Civ III : 9.2.17
16-22445

Avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, l’action en répétition de charges locatives perçues par le bailleur d’un logement appartenant au parc social était soumise à une prescription de trois ans (loi du 1.9.48 : art. 63 et 64 ; CCH : L.442-65) soit une prescription "abrégée" par rapport au délai de prescription de droit commun de cinq ans (Code civil : art. 2224) s’appliquant alors dans le parc privé.Sur ce point et à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation juge que « ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant la loi, le fait qu'à des baux soumis à des régimes juridiques différents pour des raisons objectives, tenant, notamment à la date de construction de l'immeuble ou aux conditions d'attribution des logements ne soient pas appliquées des règles identiques ». À noter que la loi ALUR a mis fin à l’application du délai de droit commun de cinq ans dans le parc privé en prévoyant que "toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans", à l’exception de l’action en révision du loyer par le bailleur, prescrite un an après la date convenue par de bail pour réviser ledit loyer (loi du 6.7.89 : art. 7-1).

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